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L'exception ELECTA UNA VIA : un principe à l'épreuve de la pratique

Le 04 mars 2020
Droit Pénal - Procédure Pénale - Droit Bancaire – Electa Una Via - Pratique commerciale trompeuse – Nullité - Dol - Obligation d'information - Cumul - Civil - Pénal

La maxime Una Via Electa, ou le non cumul des actions civile et pénale, est une exception de procédure qui doit, en tant que telle, être soulevée avant toute défense au fond afin d'être recevable.

Tel est le rappel de la décision du tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020 rendue en faveur de clients représentés par le cabinet BFB Avocats.

Cette position n'est évidemment pas nouvelle (cf notamment Cass. Crim.,  28 février 1968, 67-92.594;Cass. Crim., 18 septembre 2018,13-88631) mais mérite toutefois quelques explications quant à son application pratique.

En l'espèce, dans le cadre d'une procédure correctionnelle audiencée sur 3 semaines, le prévenu a entendu soulever l'exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile en ce les parties civiles avaient préalablement saisies les juridictions civiles.

Cette exception a été soulevée par conclusions régularisées par le prévenu 2 semaines après le début des audiences.

La juridiction répressive a ainsi répondu en deux temps au prévenu quand bien même le premier moyen retenu se suffisait à lui-même.

En effet, la juridiction fait une parfaite application de la position constante de la Cour de cassation rappelant que cette exception doit être soulevé in limine litis, et qu'ainsi, en déposant ses conclusions postérieurement à l'ouverture des débats sur le fond, cette exception ne pouvait être qu'irrecevable.

Plus important encore, saisie de demande de réparation de préjudice du fait de la pratique commerciale trompeuse, la juridiction a rappelé qu'en tout état de cause la règle electa una via exige une triple identité de parties, de cause et d’objet entre l’instance civile et l’action pénale.

Or, la  Cour de Cassation a déjà pu retenir que la demande d’indemnisation au titre d’un manquement à un devoir d’information constitue une perte de chance dont l’objet est distinct de la demande d’indemnisation devant la juridiction pénale qui vise à obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de la commission d’une infraction pénale. (Cass. Crim., 14 novembre 2006)

La solution retenue par le tribunal correctionnel de Paris est donc parfaitement claire, l'action civile fondée sur le manquement à l’obligation d'information ou sur la nullité pour dol du contrat, entre autre, est distincte de la demande d'indemnisation du fait de la pratique commerciale trompeuse formulée devant le juge pénal.