L'absence de mention du taux de période : nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels
Par un arrêt du 12 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Douai, le cabinet BFB Avocats a obtenu la condamnation d’un établissement bancaire du fait de l’absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt présenté aux emprunteurs, là où le tribunal de grande instance de Lille avait intégralement débouté les emprunteurs de leur action.
L’établissement bancaire est donc condamné pour les intérêts échus et déjà réglés, à restituer aux emprunteurs la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, et pour les échéances à échoir, à communiquer un tableau d’amortissement prenant en compte le seul taux d’intérêt légal en lieu et place du taux d’intérêt du prêt.
Sur le fond du droit, cet arrêt ne souffre d’aucune contestation et n’est que l’illustration d’une jurisprudence parfaitement établie de la Cour de cassation.
En effet, la Cour suprême avait eu l’occasion de se prononcer sur ce point dès 2016 dans un arrêt publié en rappelant de manière parfaitement claire que :
«Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; » (Cass.Civ.1ère, 1er juin 2016, n°15/15813)
Toutefois, cet arrêt de la Cour d’appel de Douai a le mérite d’exister dans un contexte dans lequel certaines juridictions d’appel semblent s’opposer à la position de la Cour de cassation afin de ne pas condamner les établissements bancaires ou à minimiser au maximum cette condamnation par le biais d’une déchéance du droit aux intérêts très partielle.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a rappelé que la sanction naturelle en matière d’irrégularités de TEG et de taux de période est la nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels, la juridiction n’ayant pas la possibilité de moduler la sanction. (Cass. 1re Civ., 22 mai 2019, n°18-16.281, voir également Cass. 1re Civ., 5 juin 2019, n°18-16.360)
Le Cabinet BFB Avocats se tient à votre disposition.
Alexandre BARBELANE & Fiona BOURDON
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