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Prescription biennale : l'importance de la caractérisation de l'acte interruptif et de la renonciation du débiteur

Le 17 décembre 2019
Droit Bancaire - Voie d'exécution – Prescription biennale - Renonciation – Acte interruptif - Dossier de surendettement - Autorité de la chose jugée - Saisie des rémunérations

Dans un arrêt du 12 décembre 2019, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la Cour d'appel de Caen a eu l'occasion de préciser quels étaient les actes susceptible d'interrompre ou non le délai de prescription de l'action en paiement du créancier à l'encontre du consommateur et ceux par lesquels un consommateur pouvait renoncer à se prévaloir de cette même prescription.

Ainsi, par cet arrêt, le Cabinet BFB Avocats a obtenu le rejet de l'ensemble des demandes de condamnation d'une banque à l'encontre de l'un de ses clients confirmant la décision du tribunal de grande instance de Cherbourg du 6 mars 2018 qui avait constaté qu'aucun des actes dont se prévalait l'établissement bancaire n'était susceptible d'interrompre le délai de prescription ou de caractériser une renonciation expresse du débiteur à se prévaloir de cette prescription.

En l'espèce, l'établissement bancaire soutenait en substance  :

- qu'un commandement de payer valant saisie vente intervenu postérieurement à l'écoulement d'un délai de deux ans suivant le dernier acte interruptif et non contesté devait faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans;

- qu'une ordonnance du tribunal d'instance autorisant le créancier à intervenir dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations interrompait le délai de prescription;

- que le dépôt d'un dossier de surendettement par le débiteur, postérieur à l'acquisition de la prescription, et mentionnant cette créance valait reconnaissance de dette et ainsi renonciation à la prescription.

La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de cet argumentaire.

En effet, de manière assez évident, la Cour rappelle qu'une mesure d'exécution forcée intervenant postérieurement à l'acquisition de la prescription ne peut faire courir un nouveau délai de deux ans.

La Cour précise à ce sujet que l'absence de contestation de ces actes par le débiteur ne constitue aucunement renonciation expresse du consommateur à se prévaloir de la prescription.

La juridiction rappelle à ce sujet et très justement qu'il n'est pas démontré que le débiteur ait fait part de manière claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription déjà acquise.

Dans un second temps, la Cour rappelle très justement qu'une ordonnance par laquelle un créancier est autorisé à intervenir dans le cadre d'une saisie des rémunération n'a pas autorité de la chose jugé et n'interrompt pas le délai de prescription.

Cette position est conforme à la jurisprudence déjà applicable en la matière rappelant notamment que le procès-verbal de non-conciliation établi dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, ne tranchant aucune contestation, n’a pas autorité de la chose jugée. (cf notamment Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, n° 15-29.095)

Cette décision rappelle donc l'importance d'étudier avec précision chaque acte intervenu afin de vérifier leur éventuel effet interruptif.

Le cas échéant, faute pour le professionnel d'avoir engagé son action dans le délai de deux ans suivant l'exigibilité de sa créance ou de démontrer l'interruption du délai de prescription, la sanction est particulièrement claire, toute action pourra être déclarée prescrite et le créancier serait alors débouté de ses demandes.

Le Cabinet BFB Avocats se tient à votre disposition.

Alexandre BARBELANE & Fiona BOURDON