Escroquerie financière transfrontalière : la loi applicable à la banque étrangère ne se déduit pas automatiquement du lieu où l'argent a été détourné
La localisation d'un préjudice purement financier ne se confond jamais avec le lieu où les fonds ont été détournés : c'est le sens de l'arrêt rendu le 6 mai 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui censure une cour d'appel ayant appliqué la loi portugaise à l'action dirigée contre la banque réceptrice des fonds, au motif erroné que l'appropriation s'était réalisée au Portugal. Une victime avait effectué six virements depuis son compte français vers un compte ouvert au Portugal, avant d'assigner, cinq ans plus tard, sa propre banque et la banque réceptrice portugaise. La cour d'appel de Paris avait déclaré cette seconde action irrecevable comme prescrite, en retenant la loi portugaise applicable.
La Cour de cassation rappelle que l'article 4 du règlement européen Rome II distingue nettement le lieu du fait générateur du dommage — ici, le Portugal — du lieu où le préjudice financier se matérialise réellement, seul pertinent pour désigner la loi applicable. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en matière de compétence judiciaire (arrêts Kolassa et Löber), transposée à la loi applicable par le considérant n° 7 du règlement, elle retient que le compte bancaire français de la victime peut constituer un point de rattachement pertinent — à condition, précise-t-elle en écho à l'arrêt Universal Music, que d'autres éléments concordants s'y ajoutent : démarchage réalisé en France, accessibilité en France du site frauduleux, caractère purement transitoire du compte étranger destinataire.
L'enjeu pratique de cette qualification est considérable, puisque c'est la loi ainsi désignée qui commande le délai de prescription applicable — et qui avait ici, à elle seule, anéanti l'action de la victime sans qu'aucun débat sur le fond n'ait pu s'ouvrir. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui devra reprendre l'analyse en caractérisant précisément où s'est matérialisé le préjudice financier de la victime, plutôt que de s'en tenir au seul constat que les fonds avaient disparu à l'étranger.
Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-22.192, F-D.
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